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Pourquoi ce blog ?

Expropriés depuis juillet 2005 du parc de la mairie à Noisy-le-Grand (93160),
nous avons créé ce blog qui prend le relais du site www.noisy-expropries.com 
(en ligne de 2003 à 2006)  pour :
 
* continuer à vous informer de la procédure administrative toujours en cours depuis 2003 suite à notre recours contre la Déclaration d'Utilité Publique des projets communaux dans le parc de la mairie et l'arrêté de cessibilité des parcelles;

* dénoncer le comportement de la Commune à l'égard des personnes âgées expropriées en juillet 2005 qui a eu des conséquences néfastes pour leur santé physique et morale;

* vous tenir informé des revendications légitimes que nous avons eues envers la Commune expropriante pour avoir de justes indemnités d'éviction;

* soutenir les habitants des autres quartiers touchés par des périmètres d'étude et menacés d'expropriation;

* dénoncer les problèmes d'urbanisation et d'environnement à Noisy-le-Grand.

Bonne lecture

Régine et Richard Codron
          

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Mardi 4 mars 2008 2 04 /03 /2008 19:46
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE VERSAILLES
N°06VE02009
 
M. et Mme Richard CODRON
 
Mme Vettraino Président
 
Mme Agier-Cabanes Rapporteur
 
M. Pellissier
Commissaire du gouvernement
 
Audience du 17 janvier 2008 Lecture du 5 février 2008
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d'appel de Versailles
2ème Chambre
 
Code CNIJ : 34-02-01 Code Lebon : C+
Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Richard CODRON, demeurant liter allée des belles vues à Noisy-le-Grand (93160), par Me Delagrange ; M. et Mme CODRON demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400054 et 0403880 en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 octobre 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis déclarant d'utilité publique au profit de la commune de Noisy-le-Grand l'acquisition par voie amiable ou d'expropriation des parcelles nécessaires à l'extension de la mairie centrale et à la construction d'un équipement polyvalent, ainsi que l'arrêté du 24 janvier 2004 modifiant celui du 13 octobre 2003 en ajoutant que la DUP emportait également mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et du lotissement dit du « parc de la mairie » et, d'autre part, de la décision en date du ter avril 2004 par laquelle le préfet a déclaré cessibles pour cause d'utilité publique ces parcelles ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Noisy-le-Grand à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent, en ce qui concerne la déclaration d'utilité publique, qu'il y a incompétence de l'auteur de l'acte ; que l'arrêté de délégation de signature n'était pas opposable à la date du 13 octobre 2003 ; que le dossier d'enquête est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne comprend pas l'avis du sous-préfet en méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-10 du code de

l'expropriation ; que l'affichage est irrégulier ; que le montant des dépenses est sous-estimé dans le dossier ; que l'enquête s'est déroulée de manière irrégulière, dès lors qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact ; que la hauteur des immeubles a été occultée ; que le commissaire enquêteur a manqué d'impartialité ; que l'identité du « parc de la mairie » et son cahier des charges ne sont pas mentionnés dans le dossier ; qu'il y a eu modification de la dénomination des parcelles par arrêté modificatif du 27 janvier 2004 ; que la commune a entretenu l'ambiguïté sur la compatibilité de ce lotissement avec le plan local d'urbanisme (PLU) alors que la mise en compatibilité concerne l'ensemble du lotissement et non seulement les parcelles "concernées par la déclaration d'utilité publique ; que le but est de densifier les parcelles incluses dans le lotissement ; que la commune disposait d'autres parcelles permettant de réaliser ses projets sans avoir recours à l'expropriation, d'autant plus que le projet de réalisation d'une salle polyvalente a été abandonné ; que les conditions de réalisation auraient été équivalentes dans ce cas ; que l'expropriation était inutile dès lors que l'une des raisons du choix des parcelles à exproprier était la possibilité de réaliser l'équipement équivalent ; que la DUP est entachée de détournement de pouvoir, comme cela ressort de la DUP votée en décembre 2005, dès lors qu'il est proposé de réaliser un centre administratif et non une extension de l'hôtel de ville ; que les projets n'étaient qu'un leurre, les destinations du projet étant autres que celles exposées dans la DUP ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2006, présenté pour la commune de Noisy-le-Grand représentée par son maire en exercice, par Me Sagalovitsch ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme CODRON à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; que la délégation de signature était opposable à compter de sa publication le 2 octobre 2003 ; que les dispositions des articles R. 11-10 et R. 11-26 du code de l'expropriation n'ont pas été méconnues dès lors que l'avis du sous-préfet était facultatif ; que la publicité prescrite a été respectée ; que le moyen tiré de la sous-estimation des dépenses est dépourvu des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il n'y a pas eu de sous-estimation ; que la hauteur des immeubles n'a pas été occultée ; que l'impartialité du commissaire enquêteur est établie ; que le lotissement du « parc de la mairie » était mentionné dans le dossier ; qu'il n'est pas exact que la mise en conformité de l'opération avec le PLU entraînerait une densification du lotissement ; que s'agissant de la mise en conformité avec le PLU toutes les informations ont été données au public ; que les dispositions de l'article L. 315-7 du code de l'urbanisme étaient applicables ; que la modification du lotissement porte uniquement sur l'exclusion de l'« îlot mairie » de son périmètre celui-ci constituant le terrain d'assiette du projet ; que la circonstance qu'un nouveau cahier des charges du lotissement serait intervenu ultérieurement à sa création en 1926 est sans influence sur la légalité de la DUP ; qu'aucun autre terrain adapté à la réalisation du projet n'était disponible ; que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Vu le mémoire en défense , enregistré le 2 mars 2007, présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; il conclut au rejet de la requête _
Il soutient que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait; que la délégation était régulière et opposable ; que le retard dans la transmission du rapport est sans influence dès lors que le délai d'un mois n'est pas prescrit à peine de nullité ; que l'avis du sous-

préfet était facultatif ; que les formalités du publicité ont été respectées ; que l'estimation sommaire des dépenses est suffisante ; que l'étude d'impact n'est pas prévue par les textes dans ce cas ; que la modification d'une erreur matérielle est sans influence sur la légalité de la DUP ; que le détournement de pouvoir n'est pas établi ; que les dispositions de l'article L. 315-7 du code de l'urbanisme étaient applicables ; que la mise en conformité du PLU concernait seulement les parcelles à exproprier ; que, dès lors qu'il n'y avait pas d'autres terrains équivalents, il n'a pu y avoir d'atteinte excessive à la propriété privée ; que la circonstance qu'un nouveau projet d'utilité publique ait été prévu en 2005 est sans influence sur la légalité de la DUP litigieuse ;
Vu le mémoire enregistré le 9 janvier 2008, présenté pour M. et Mme CODRON par Me Delagrange ; M. et Mme CODRON concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 : -         le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;
les observations de Me Sagalovitsch pour la commune de Noisy-le-Grand ; et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 18 janvier 2008 pour la commune de Noisy-le-Grand et de celle présentée le 30 janvier 2008 pour M. et Mme CODRON ;
Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 13 octobre 2003, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique au profit de la commune de Noisy-le-Grand l'acquisition par voie amiable ou d'expropriation des parcelles de terrain cadastrées section AD n° 145, 16, 147, 152, 154, 155 et 157 sises 3, 5, 7 et 9 rue Léon Bernard et 2, 2bis et 6 rue Georges Laigneau, nécessaires à l'extension de la mairie centrale et à la construction d'un équipement polyvalent d'animation culturelle et de loisirs ; que cet arrêté a été complété par arrêté du 27 janvier 2004, également attaqué, qui précise que cette déclaration d'utilité publique emporte également mise en compatibilité du plan local d'urbanisme,de la commune de Noisy-le-Grand et du lotissement dit du «parc de la mairie » ; que, par décision en date du 1 er avril 2004, également attaquée, le préfet de la Seine Saint Denis a déclaré cessibles pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Noisy-le-Grand les parcelles nécessaires à la réalisation de ces projets ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation : « Le commissaire-enquêteur (...) examine les observations consignées ou annexées au registre et entend toute personne qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. Le commissaire enquêteur...rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à

067E02009
l'opération. Le commissaire-enquêteur transmet le dossier avec ses conclusions soit au préfet si l'enquête est ouverte à la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. Le dossier est transmis, le cas échéant, par le sous-préfet au préfet avec son avis. Ces opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'enquête fixé dans l'arrêté du préfet visé à l'article R. 11-4 » ; que les termes mêmes de ces dispositions prescrivent, sans qu'il soit utile de demander sur ce point l'avis du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, que, dans le cas où le commissaire-enquêteur transmet le dossier d'enquête au sous-préfet, celui-ci doit formuler un avis qu'il joint au dossier qu'il transmet au préfet ; qu'il est constant que l'enquête relative à la déclaration d'utilité publique litigieuse n'avait pas été ouverte en préfecture ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de l'enquête transmis par le sous-préfet du Raincy au préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas accompagné de l'avis du sous-préfet prévu par les dispositions précitées ; que, dès lors, l'arrêté du 13 octobre 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis déclarant d'utilité publique au profit de la commune de Noisy-le-Grand l'acquisition par voie amiable ou d'expropriation des parcelles nécessaires à l'extension de la mairie centrale et à la construction d'une équipement polyvalent doit être regardé comme entaché d'une irrégularité substantielle et encourt, de ce fait, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, l'arrêté du 24 janvier 2004 complétant celui du 13 octobre 2003 et relatif à la mise en compatibilité du PLU et du lotissement dit du « parc de la mairie », ainsi que la décision en date du 1 er avril 2004 par laquelle le préfet a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme CODRON sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M et Mme CODRON, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la commune de Noisy-le-Grand la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement l'Etat et la commune de Noisy-le-Grand à verser àm et Mme CODRON une somme de 1500 euros au titre des dispositions de rarticle L. 761-1 du code de justice administrative ; 

DECIDE :
 

Article 1 :
Le jugement du Tribunal de Cergy-Pontoise 
en date du 29 juin 2006  est annulé.
 

Article 2
: Les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date des 
13 octobre 2003, 24 janvier 2004 et
1er avril 2004 sont annulés.
 

Article 3
: L'Etat et la commune de Noisy-le-Grand verseront solidairement à  
M et Mme
 CODRON une somme de 1 500 euros 
au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 

Article 4
: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Richard CODRON, au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales et à la commune de Noisy-le-Grand.
Copie
en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2008, où siégeaient :
Mme VETTRAINO, président ;
                                       Mme SIGNERIN-ICRE, président assesseur ; 
                                    Mme AGIER-CABANES, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 5 février 2008.
 
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme Le greffier,
Par Régine et Richard - Publié dans : parc mairie
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